Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat.

En vigueur depuis le 30/12/2006En vigueur depuis le 30 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 29

Version en vigueur depuis le 30/12/2006Version en vigueur depuis le 30 décembre 2006

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 à 24, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, dans les conditions prévues aux articles 21 à 24.