Article 10
Les agents ayant satisfait aux épreuves des examens professionnels mentionnés à l'article 8 ou inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article 9 sont titularisés par arrêté du ou des ministres intéressés.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2007
Les agents ayant satisfait aux épreuves des examens professionnels mentionnés à l'article 8 ou inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article 9 sont titularisés par arrêté du ou des ministres intéressés.
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