Article 16
Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 14 sont nommés adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2006
Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 14 sont nommés adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé.
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