Article 6
Version en vigueur depuis le 07 janvier 2006
Le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat mentionné à l'article 5 du présent décret est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Son président est membre d'une organisation syndicale représentée en son sein.
Le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat est compétent pour :
1. Proposer les orientations de l'action sociale interministérielle tant au niveau national qu'à l'échelon déconcentré ; il se dote à cette fin de commissions thématiques ;
2. Proposer la répartition des crédits d'action sociale interministérielle gérés tant au niveau central qu'au niveau déconcentré ;
3. Exercer le suivi de la gestion de l'action sociale interministérielle en :
a) Participant au pilotage de la mise en oeuvre des mesures de déconcentration de l'action sociale interministérielle et en en évaluant les résultats ;
b) Rendant un avis sur la mise en oeuvre et la gestion des prestations interministérielles d'action sociale gérées au niveau national ;
c) Etant destinataire des rapports mentionnés au huitième alinéa de l'article 7 du présent décret et en adoptant un rapport annuel présentant, notamment, une synthèse de ces rapports ;
4. Exercer une fonction d'observatoire des réalisations et des projets ministériels dans le domaine de l'action sociale ; à cette fin, il obtient tous renseignements utiles tant s'agissant de la réglementation que de ses incidences financières, de la part des ministères concernés.
La direction générale de l'administration et de la fonction publique assure le secrétariat du comité mentionné au premier alinéa du présent article.