Article 25
Abrogé par Décret n°2011-905
du 29 juillet 2011 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-55 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 13 janvier 2007
Pour les besoins de sa mission et notamment pour l'examen des réclamations dont elle est saisie, la haute autorité peut recourir aux travaux d'experts extérieurs. Ceux-ci perçoivent des indemnités pour les travaux, rapports ou études qui leur sont attribués par la haute autorité.
Les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention.
Toute personne concourant aux travaux d'un expert est soumise à une obligation de confidentialité.