Décret n°2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

En vigueur du 06/03/2005 au 31/07/2011En vigueur du 06 mars 2005 au 31 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2011

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Article 9

Version en vigueur du 06/03/2005 au 31/07/2011Version en vigueur du 06 mars 2005 au 31 juillet 2011

Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24

Le collège délibère sur toutes les questions relatives à l'exercice des pouvoirs et des missions de la haute autorité, et notamment sur :

- les actions en justice ;

- les observations que la haute autorité envisage de présenter devant les tribunaux en application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée ;

- les vérifications sur place mentionnées à l'article 8 de la même loi ;

- le rapport spécial prévu par l'article 11 de la même loi ;

- les avis et recommandations émis en application des dispositions de l'article 15 de la même loi ;

- le rapport annuel prévu par l'article 16 de la même loi ;

- la désignation des membres du comité consultatif ;

- les conventions conclues avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

Le collège délibère en outre sur :

- les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

- le budget annuel et le cas échéant ses modifications en cours d'année ainsi que sur le programme d'activités qui lui est associé ;

- la présentation des résultats de l'exercice ;

- les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

- l'acceptation ou le refus des dons et legs.

Le collège fixe son règlement intérieur. Il arrête, sur proposition du président, l'organisation et le règlement des services.