Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

En vigueur depuis le 15/02/2005En vigueur depuis le 15 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 août 2023

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Article 31

Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 30 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale, augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.