Code de procédure civile

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Article 1371

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Création Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.

A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.