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ABROGÉTitre Ier : les administrateurs judiciaires
ABROGÉTitre Ier : Les mandataires liquidateurs
ABROGÉTitre II : Les mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre Ier : Etablissement de la liste des mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre II : Discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
ABROGÉChapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
ABROGÉChapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
ABROGÉChapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
ABROGÉSection 1 : Contrôle.
ABROGÉTitre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs (Article 81)
ABROGÉChapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
ABROGÉSection II : Inspections
ABROGÉSection III : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 1 : Tenue de la comptabilité
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dépôt des fonds
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
ABROGÉChapitre Ier : Inspections et comptabilité
ABROGÉSection I : Inspections
ABROGÉSection II : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
Chapitre III : Caisse de garantie. (Article 81)
ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79ABROGÉ
Article 79-1ABROGÉ
Article 80- Article 81
ABROGÉChapitre II : Caisse de garantie.
ABROGÉChapitre III : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
ABROGÉChapitre IV : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
ABROGÉChapitre V : Bureaux annexes
ABROGÉChapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
ABROGÉChapitre IV : Bureaux annexes
ABROGÉTitre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise.
Titre V : Dispositions diverses (Articles 93 à 103)
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat et costume d'audience des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées (Articles 93 à 100)
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires. (Articles 101 à 102)
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Article 103)
ABROGÉChapitre V : Rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile.
ABROGÉChapitre IV : Rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile.
ABROGÉChapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Titre VI : Dispositions transitoires (Article 110)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur (Article 110)
ABROGÉ
Article 107ABROGÉ
Article 108ABROGÉ
Article 109- Article 110
ABROGÉ
Article 110-1
ABROGÉChapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
ABROGÉChapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
ABROGÉChapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
ABROGÉTitre VII : Dispositions finales
Article 54-7
Version en vigueur du 04/01/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 11 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 51 () JORF 11 juin 2004
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
L'administrateur judiciaire inscrit exclusivement en matière civile qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.