Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1113

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.