ABROGÉTitre Ier : les administrateurs judiciaires
ABROGÉTitre Ier : Les mandataires liquidateurs
ABROGÉTitre II : Les mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre Ier : Etablissement de la liste des mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs
ABROGÉChapitre II : Discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
ABROGÉChapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
ABROGÉChapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
ABROGÉChapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
ABROGÉSection 1 : Contrôle.
ABROGÉTitre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs (Article 81)
ABROGÉChapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
ABROGÉSection II : Inspections
ABROGÉSection III : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 1 : Tenue de la comptabilité
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dépôt des fonds
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
ABROGÉChapitre Ier : Inspections et comptabilité
ABROGÉSection I : Inspections
ABROGÉSection II : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
Chapitre III : Caisse de garantie. (Article 81)
ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78ABROGÉ
Article 79ABROGÉ
Article 79-1ABROGÉ
Article 80- Article 81
ABROGÉChapitre II : Caisse de garantie.
ABROGÉChapitre III : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
ABROGÉChapitre IV : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
ABROGÉChapitre V : Bureaux annexes
ABROGÉChapitre IV : Domicile professionnel et bureaux annexes
ABROGÉChapitre IV : Bureaux annexes
ABROGÉTitre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise.
Titre V : Dispositions diverses (Articles 93 à 103)
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat et costume d'audience des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées (Articles 93 à 100)
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires. (Articles 101 à 102)
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Article 103)
ABROGÉChapitre V : Rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile.
ABROGÉChapitre IV : Rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile.
ABROGÉChapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Titre VI : Dispositions transitoires (Article 110)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur (Article 110)
ABROGÉ
Article 107ABROGÉ
Article 108ABROGÉ
Article 109- Article 110
ABROGÉ
Article 110-1
ABROGÉChapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
ABROGÉChapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
ABROGÉChapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
ABROGÉTitre VII : Dispositions finales
Article 54-5
Version en vigueur du 04/01/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 11 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 51 () JORF 11 juin 2004
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
Le vote a lieu par correspondance, sans panachage ni vote préférentiel en ce qui concerne le scrutin de liste.
Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les cinq jours à compter de la date d'ouverture du scrutin. A l'issue de cette période, le scrutin est clos.
Chaque bulletin est acheminé par la voie postale, sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention "élection", contient une copie d'une pièce d'identité de l'électeur et l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Après la clôture du scrutin, les membres du bureau du conseil national procèdent aux opérations de dépouillement en présence de tout professionnel concerné désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne.
Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi.