Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 1092

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 7

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Après avoir procédé à l'audition du mineur dans les conditions définies au titre IX bis du livre Ier ou, en l'absence de discernement, avoir refusé son audition dans les conditions définies aux articles 338-4 et 338-5, il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.