Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1077

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 5

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.