Code de procédure civile

En vigueur du 17/06/1992 au 01/03/2022En vigueur du 17 juin 1992 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1054

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 47

S'il fait droit à la demande, la juridiction ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés. L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.