Code de procédure civile

En vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018En vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 981

Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 8

Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.