Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/02/2013En vigueur depuis le 01 février 2013

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Article 866

Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.