Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2004En vigueur depuis le 01 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 739

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.

Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.