Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 566

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 11

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.