Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/09/1989En vigueur depuis le 15 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 463

Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.