Code de procédure civile

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 366-2

Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.