Code de procédure civile

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 359

Version en vigueur du 01/01/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.

Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.