Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 341

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.