Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 338-2

Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

Modifié par Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 - art. 1

La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.