Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/1999En vigueur depuis le 01 mars 1999

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Article 275

Version en vigueur depuis le 01/03/1999Version en vigueur depuis le 01 mars 1999

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 7 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.