Article 2
Les denrées et articles pourront être vendus :
- aux corps de troupe et écoles stationnés en permanence dans ce camp ainsi qu'aux corps de troupe et écoles de passage, que ces derniers appartiennent à l'armée française ou, éventuellement, à des armées étrangères ;
- aux cercles, mess et foyers de la garnison ou des corps de troupe de passage ;
- au personnel rémunéré par le ministère de la défense en service au camp de Canjuers et résidant dans ce camp ainsi qu'aux familles de ce personnel.