Article 9
Les organismes extérieurs directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre comprennent :
- les établissements de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;
- le commandement des écoles de l'armée de terre ;
- la section technique de l'armée de terre ;
- la section géographique militaire ;
- le centre d'études et de réalisations des systèmes d'information de l'armée de terre.