Article 1
Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 8 février 1982 susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose :
- de l'état-major de l'armée de terre dont l'articulation et les attributions sont fixées au titre Ier ;
- des autorités et organismes énumérés au titre II.
Le chef d'état-major dispose, en outre, d'un cabinet dont il fixe les missions et l'organisation.