Article 3
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer exercent leur compétence dans tous les domaines du service de la gendarmerie.
Ils sont les correspondants des autorités civiles et militaires pour l'ensemble des questions de leur compétence intéressant la gendarmerie. A ce titre, ils décident de la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.
Ils assistent les représentants de l'Etat pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Ils déterminent les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense militaire terrestre en liaison avec l'autorité militaire. Ils relèvent du commandant supérieur pour la planification et l'exécution de ces missions. A ce titre, ils dirigent et contrôlent la préparation des formations qui leur sont subordonnées.
Ils reçoivent les réquisitions des autorités civiles pour les forces de gendarmerie implantées ou stationnées sur le département, territoire ou collectivité territoriale. Ils en tiennent informé le commandant supérieur.