Article 2
I. - Sans préjudice des délégations prévues par des textes particuliers qu'il peut accorder au délégué militaire départemental, le commandant de circonscription militaire de défense peut déléguer ses pouvoirs à celui-ci dans les domaines suivants :
- conférences militaires en matière d'infrastructure ;
- comités sociaux de district.
II. - Dans les conditions définies par arrêté, il peut également lui léguer ses pouvoirs en matière de :
- relations avec les autorités civiles ;
- défense militaire terrestre.