Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Abrogé depuis le 01/09/2019Abrogé depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 160

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 32 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'appel des jugements rendus en application des articles L. 623-1 et L. 623-6 du code de commerce précité est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

I. - Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience.

II. - L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.

III. - Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au II ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article.

IV. - Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code précité, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article L. 621-88 du même code, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 621-96 du même code ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la Cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.

V. - Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience.

VI. - La cour d'appel doit statuer au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 623-6 du code de commerce.