Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 108

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-96 du code de commerce, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 6° de l'article L. 621-85 du code.

Le commissaire à l'exécution du plan, informé par le cessionnaire dans les conditions de l'alinéa précédent ou d'office, avertit immédiatement le juge-commissaire ou, à défaut, le président du tribunal et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.

Toute aliénation non autorisée par le tribunal dans les conditions de l'article L. 621-69 du code est annulée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-91 du code précité.

Le tribunal peut en outre, s'il l'estime justifiée, décider la résolution du plan dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 89 de la loi précitée.