Décret du 1 avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine.

En vigueur du 07/04/1920 au 01/10/2025En vigueur du 07 avril 1920 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 19

Version en vigueur du 07/04/1920 au 01/10/2025Version en vigueur du 07 avril 1920 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)

1. Le salaire de maladie est décompté d'après le nombre de journées de travail régulier de huit heures dans l'arsenal, y compris les journées extraordinaires accordées à l'occasion de fêtes publiques et déduction faite des dimanches et jours fériés. Les mêmes règles sont appliquées pour le décompte du salaire de convalescence des ouvriers revenant des colonies.

2. Tout ouvrier, ouvrière ou apprenti en traitement à domicile qui travaille en ville perd ses salaires de maladie acquis depuis le règlement de la dernière quinzaine, sans préjudice d'une peine disciplinaire.