Décret du 1 avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine.

En vigueur du 07/04/1920 au 01/10/2025En vigueur du 07 avril 1920 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur du 07/04/1920 au 01/10/2025Version en vigueur du 07 avril 1920 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)

1. La radiation du cadre du personnel ouvrier est prononcée pour cause de maladie ne résultant pas du service, lorsque, au cours d'une période de douze mois, l'intéressé n'a pas accompli au moins trente jours consécutifs de travail effectif.

Les ouvriers et ouvrières congédiés dans ces conditions reçoivent l'indemnité de licenciement prévue à l'article 31.

2. Les ouvriers et ouvrières déclarés incurables par le conseil de santé et reconnus impropres à tout service dans l'arsenal sont congédiés par le directeur (1). Dans ce cas aussi une indemnité prévue par l'article 31 est parée aux intéressés.

3. Des secours exceptionnels peuvent être accordés par le ministre aux agents du personnel ouvrier visés par les deux paragraphes qui précèdent.

4. Des dispositions spéciales règlent le cas des ouvriers atteints d une maladie qui, sans les mettre dans l'incapacité de travailler, est de nature à créer un danger immédiat et manifeste pour leurs camarades.