Décret du 1 avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine.

Abrogé depuis le 11/12/2011Abrogé depuis le 11 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 17

Version en vigueur du 07/04/1920 au 01/10/2025Version en vigueur du 07 avril 1920 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)

1. Des congés de convalescence sans solde peuvent être accordés, pour parfaire leur guérison, aux ouvriers, ouvrières et apprentis dont la période de traitement à domicile avec droit au salaire est expirée. Ces congés sont accordés par les directeurs (1) sur avis du service de santé.

2. Les ouvriers renvoyés d'une colonie ou d'un pays de protectorat en France pour cause de maladie contractée dans la colonie et auxquels il est accordé des congés de convalescence jouissent de leur salaire de France, jusqu'à l'expiration de leur congé de convalescence, dans les limites fixées par le décret du 15 novembre 1895 pour les congés à solde entière.