Décret du 1 avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine.

En vigueur du 07/04/1920 au 01/10/2025En vigueur du 07 avril 1920 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

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Article 10

Version en vigueur du 07/04/1920 au 01/10/2025Version en vigueur du 07 avril 1920 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 49 (V)

1. Les salaires des ouvriers et ouvrières sont déterminés au moyen de tarifs locaux établis par profession et approuvés après enquêtes sur le taux normal et courant de la rémunération dans la région pour les industries ou les établissements d'importance comparable ou, à défaut, en tenant compte des conditions locales de cherté de la vie.

Ce taux de rémunération peut, le cas échéant, être décomposé en deux termes, l'un représentant des salaires horaires et l'autre une indemnité de cherté de vie exceptionnelle susceptible d'être modifiée ou supprimée lorsque les circonstances qui l'ont fait établir se sont modifiées ou ont disparu.

2. Le salaire est fixé provisoirement, au moment de l'admission, par le directeur (1) au vu des propositions de la commission d'essais.

II est revisé, à l'expiration du stage de six mois, par le directeur (1), sur propositions du chef d'atelier, de l'ingénieur (2) chargé de l'atelier et du chef de section (2).

3. Les ouvriers réadmis après service militaire reçoivent provisoirement un salaire correspondant à celui qu'ils avaient au moment de leur départ sous les drapeaux. Après un délai de trois mois, ce salaire est fixé définitivement, pour compter du jour de la réadmission, par le directeur (1), sur propositions du chef d'atelier, de l'ingénieur (2) et du chef de section (2).

4. Les salaires des apprentis sont déterminés par un arrêté ministériel.