Article 17
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 les lieutenants et officiers féminins de 2e classe qui compteront en 1977, ou en 1978, ou en 1979 une ancienneté de grade de trois ans et ceux qui en 1980, compteront une ancienneté de grade de trois ans et six mois pourront être promus au grade supérieur.