ABROGÉTitre Ier : Régime général du redressement judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Procédure d'observation
ABROGÉSection I : Saisine et décision du tribunal
ABROGÉSection 1 : Saisine et décision du tribunal
ABROGÉSous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur.
ABROGÉSous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier.
ABROGÉSous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
ABROGÉSous-section 4 : Information du tribunal.
ABROGÉSous-section 5 : Ouverture de la procédure.
ABROGÉSous-section 6 : Publicité du jugement.
ABROGÉSection 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs.
ABROGÉSection 2 : Organes de la procédure.
ABROGÉSection 3 : Rapport et propositions de l'administrateur.
ABROGÉSection 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation
ABROGÉChapitre II : Déclaration et vérification des créances
ABROGÉChapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions
ABROGÉChapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
ABROGÉTitre II : Procédure simplifiée.
ABROGÉTitre III : Liquidation judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Le liquidateur.
ABROGÉChapitre II : Réalisation de l'actif
ABROGÉChapitre III : Clôture des opérations
ABROGÉTitre IV : Voies de recours.
ABROGÉTitre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 180 à 194)
ABROGÉ
Article 172ABROGÉ
Article 173ABROGÉ
Article 174ABROGÉ
Article 175ABROGÉ
Article 176ABROGÉ
Article 177ABROGÉ
Article 177-1ABROGÉ
Article 177-2ABROGÉ
Article 178ABROGÉ
Article 179- Article 180
ABROGÉ
Article 181- Article 182
ABROGÉ
Article 183- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 198 à 199)
ABROGÉ
Article 196ABROGÉ
Article 197- Article 198
- Article 199
Article 46
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Dès le jugement d'ouverture, le chef d'entreprise est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, tout établissement de l'entreprise et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer, d'établir et de déposer la liste des créanciers si elle n'avait pas été annexée à une déclaration de cessation des paiements, et, s'il y a lieu, de la compléter.