Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou l'administrateur, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés.

Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.