Décret n°2000-1160 du 30 novembre 2000 fixant les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue à la protection sociale des volontaires civils affectés auprès d'associations

En vigueur depuis le 01/12/2000En vigueur depuis le 01 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

Pour le domaine de la coopération internationale, le ministre des affaires étrangères décide chaque année du nombre de prises en charge de la protection sociale qu'il assure pour les volontaires affectés auprès d'associations agréées par lui et dont l'activité se situe à l'extérieur du territoire de la République. La prise en charge de la protection sociale de ces volontaires se fait dans les mêmes conditions que celle des volontaires affectés dans les services de l'Etat. Le nombre de prises en charge est notifié, à chaque association concernée et au début de chaque année civile, par le ministre des affaires étrangères.