Sauf motif légitime apprécié par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2025