Décret n°94-222 du 18 mars 1994 modifiant le décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne

En vigueur depuis le 05/02/2004En vigueur depuis le 05 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2004

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Article 1

Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Le titre et les articles 1er, 2, 5, 6 et 7 du décret du 10 octobre 1975 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. Dans le titre, ajouter les mots : " et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ".

II. A l'article 1er, remplacer le deuxième alinéa par les dispositions suivantes :

" La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet :

" de surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ;

" de fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;

" de faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;

" de s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ;

" de concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné. "

III. A l'article 2, deuxième alinéa, remplacer les mots :

" instruction ministérielle " par les mots : " arrêté ministériel ".

IV. A l'article 5, remplacer le quatrième alinéa par l'alinéa suivant :

" Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés. "

V. A l'article 6 :

a) Remplacer le quatrième alinéa et le cinquième alinéa par les trois alinéas suivants :

" Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires, qui sont mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis également, le cas échéant, à sa disposition.

" Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure dans ce cadre le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens, mis à sa disposition ; il est à ce titre et dans ce cadre commandant des opérations aériennes.

" Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement. "

b) Au sixième alinéa, supprimer le mot : " également ".

VI. A l'article 7, remplacer le premier alinéa par les deux alinéas suivants :

" Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

" d'un officier général du corps des officiers de l'air qui exerce les fonctions de commandant en second ;

" d'un état-major ;

" d'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;

" des commandants de zone aérienne de défense dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;

" des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

" Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air. "