Décret n°94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité

En vigueur depuis le 11/02/1994En vigueur depuis le 11 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 13

Version en vigueur depuis le 11/02/1994Version en vigueur depuis le 11 février 1994

La personne qui a qualité pour autoriser l'accès à un lieu faisant l'objet d'une inspection peut assister aux opérations se déroulant dans ce lieu ou s'y faire représenter.

Cette personne ou son représentant peut demander au responsable de l'équipe d'accompagnement qu'il soit fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1993 susvisée.

La même faculté est ouverte au responsable de l'équipe d'accompagnement.