Décret n°94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité

En vigueur depuis le 11/02/1994En vigueur depuis le 11 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 11/02/1994Version en vigueur depuis le 11 février 1994

Lorsque l'inspection concerne des lieux dont l'accès dépend d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, le préfet avise du projet d'inspection par tous moyens la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection envisagée.

Le représentant de la collectivité ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.

Le préfet notifie sa décision à la collectivité ou à l'établissement public et en informe le responsable de l'équipe d'accompagnement.