Article 10
L'ordonnance rendue par le juge est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020
L'ordonnance rendue par le juge est exécutoire au seul vu de la minute.
Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
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