Décret n°94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application de la loi n° 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité

En vigueur depuis le 11/02/1994En vigueur depuis le 11 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/02/1994Version en vigueur depuis le 11 février 1994

Le responsable de l'équipe d'accompagnement avise par tous moyens la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux dont l'inspection est demandée.

Outre les stipulations du traité en vertu desquelles l'inspection est demandée, l'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection.