Décret n°94-23 du 11 janvier 1994 pris en application de l'article L. 6 du code du service national

En vigueur depuis le 12/01/1994En vigueur depuis le 12 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/01/1994Version en vigueur depuis le 12 janvier 1994

Pour la même période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :

1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 3 500

2. Service de l'aide technique 700

3. Service de la coopération 3 000

Total 7 200

Le tableau n° 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R. 23 du code du service national.