Article 3
Pour la même période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :
1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 3 500
2. Service de l'aide technique 700
3. Service de la coopération 3 000
Total 7 200
Le tableau n° 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R. 23 du code du service national.