Décret n°90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense

En vigueur du 01/08/1990 au 03/12/1992En vigueur du 01 août 1990 au 03 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2007

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Article 13

Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/12/1992Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 66 (V) JORF 3 décembre 1992

Les conditions d'avancement des appelés et des volontaires féminines incorporés dans le corps de défense de la sécurité civile sont fixées comme suit :

1° Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés au grade de caporal auxiliaire s'ils ont obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et ont servi pendant trois mois ;

2° Les caporaux auxiliaires peuvent être nommés au grade de caporal-chef auxiliaire s'ils ont servi pendant un mois dans leur grade ;

3° Les caporaux-chefs auxiliaires peuvent être nommés au grade de sergent auxiliaire s'ils ont obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli six mois de service dont au moins deux mois comme caporal-chef auxiliaire ou au moins trois mois comme caporal auxiliaire ;

4° Au terme de leur période d'instruction dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les jeunes gens réunissant les conditions d'aptitude et de qualification définies par le ministre de l'intérieur peuvent être admis à suivre, dans la limite des places disponibles, une formation d'une durée ne pouvant excéder deux mois leur permettant d'être nommés au grade d'aspirant auxiliaire.

L'avancement au sein du service actif de défense est décidé par le directeur de la sécurité civile sur proposition de l'autorité d'emploi et avis du préfet du département d'affectation pour celles des recrues affectées dans les départements.