Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 37

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

Outre les peines ci-dessus prévues, l'employeur qui refuse de réintégrer une des personnes visées à l'article 1er, contrairement à la décision de la commission de réemploi, est passible d'une amende administrative égale au montant de trois mois de salaires, au taux de rémunération légalement en vigueur dans la profession de l'intéressé au moment du refus de la réintégration.