Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 28

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

Si l'activité de l'établissement se trouve réduite ou modifiée et que le réemploi du travailleur soit impossible chez son employeur, l'intéressé est tenu, sous peine de perdre le bénéfice des dispositions de l'article 23, d'accepter tout emploi, correspondant à ses aptitudes, qui lui est offert dans le cadre de département ou des départements limitrophes par le service de la main-d'oeuvre. Il est également tenu de se soumettre aux mesures de rééducation professionnelle indiquées sous le titre III.