Ordonnance n° 45-875 du 1 mai 1945 relative à la réintégration, au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et assimilés.

En vigueur depuis le 02/05/1945En vigueur depuis le 02 mai 1945

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1945

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Article 25

Version en vigueur depuis le 02/05/1945Version en vigueur depuis le 02 mai 1945

Lorsque l'intéressé a été pourvu, dans un établissement autre que son établissement d'origine, d'un emploi comportant un salaire horaire ou mensuel inférieur an salaire garanti, soit lorsqu'il a été admis dans un centre de réadaptation professionnelle, la rémunération garantie est versée en totalité par l'employeur ou par la centre de réadaptation professionnelle. La part de cette rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe ou, dans le cas de réadaptation professionnelle. La valeur des services rendus, ainsi que les charges sociales afférentes restent seules à la charge de l'employeur ou du centre de réadaptation professionnelle, l'autre part de cette rémunération et des charges sociales est remboursée par l'Etat.